(Crédit photo : Université de Rennes-1).
Cet article de loi 222-32, qui traite de l'exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel, a été modifié dans le cadre de la Section 3, qui traite du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles (Articles 222-22 à 222-33-1).
Il devient (Article 222-32) :
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.
Pour info, la version précédente de 2010 (Article 222-32) :
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
À voir, dans la pratique, quelle interprétation en sera faîte...
Pour creuser la question :